Article R516-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-23 Article R1454-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et
les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou
justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer
outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de
l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition
paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à
toutes mesures d'instruction.


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