Article R516-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-24 | Article R1454-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R516-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un
procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26
avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à
R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils
permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère
juridictionnel.
Retour à la table des concordances du code du travail »