Article R516-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-25 Article R1454-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas
autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent
faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles
particulières à l'expertise.


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