Article R516-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R516-26.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R516-26, alinéas 1 et 2 | Article R1454-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R516-26, alinéas 3 à 5 | Article R1454-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R516-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont
convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une
copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure
de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une
prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première
convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à
la diligence du demandeur.
Retour à la table des concordances du code du travail »