Article R516-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-27 Article R1454-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un
procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.


S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une
exécution immédiate devant le bureau de jugement.



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