Article R516-32 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R516-32.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R516-32, alinéa 1 Article R1455-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R516-32, alinéa 2 Article R1455-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de
justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation
doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de
l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R.
516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des
audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les
circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du
vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour
et heure de la ou des audiences de la semaine.



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