Article R516-33 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R516-33.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R516-33, alinéa 1 Article R1455-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R516-33, alinéa 2 Article R1455-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de civile sont applicables
au référé prud'homal.


S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette
demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de
toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en
audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15,
renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance
de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en
justice.



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