Article R516-39 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-39.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-39 | Article R1454-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-39 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
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