Article R516-39 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-39.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-39 Article R1454-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-39 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.



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