Article R516-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-4 | Article R1453-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire
représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
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