Article R516-40 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R516-40.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R516-40, alinéas 1 et 2 | Article R1454-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R516-40, alinéas 3 à 6 | Article R1454-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R516-40, alinéas 7 et 8 | Article R1454-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R516-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de
conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être
tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une
audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard
dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il
pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et
appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président
relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement
dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise
immédiatement de ce remplacement le secrètariat-greffe.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite
d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge
départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers
prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir
recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux
jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
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