Article R516-45 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-45.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-45 Article R1456-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-45 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit,
dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le
bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les
éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil.
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple,
avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments
communiqués.


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