Article R516-47 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R516-47.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R516-47, alinéa 1 | Article R1456-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R516-47, alinéa 2 | Article R1456-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R516-47 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des
parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent
produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent
être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par
le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller
rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer
dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été
renvoyée.
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