Article R516-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-5 Article R1453-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale
sont :

Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou
patronales ;

Le conjoint ;

Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
l'entreprise ou de l'établissement.


Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un
avoué.



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