Article R516-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R516-9 | Article R1452-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R516-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être
adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de civile, la
demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun
d'eux. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R.
516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
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