Article R517-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R517-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R517-1, alinéa 4 Article R1412-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R517-1, alinéas 1 à 3 Article R1412-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R517-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui
dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est
portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.


Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est
réputée non écrite.



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