Article R517-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R517-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R517-3 | Article R1462-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R517-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de
bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à
moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres
demandes.
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