Article R517-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R517-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R517-7 | Article R1461-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R517-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par
pli recommandé, au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de civile, la
déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les
chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de
l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
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