Article R518-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R518-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R518-2 Article R1457-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R518-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la
chambre sociale.


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