Article R523-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R523-10 | Article R2522-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R523-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de recours par les parties à la réglementaire de conciliation, la partie la
plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre
et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit
de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation
adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
Lorsque le préfet décide d'engager la de conciliation, il adresse au président de
la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite
indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les
registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque
direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
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