Article R523-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R523-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R523-11, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R523-11, alinéas 1 et 3 | Article R2522-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R523-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre
de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2
de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas
d'empêchement grave constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie
qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise
où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de
conciliation au nom de son mandant.
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