Article R523-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R523-13 | Article R2522-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R523-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime,
d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence
indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut
renonciation à la demande.
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