Article R523-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R523-13 Article R2522-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R523-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime,
d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence
indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut
renonciation à la demande.



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