Article R523-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R523-14 | Article R2522-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R523-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en
est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est
communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet de la
région ou du département, selon le cas.
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de
non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises
d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre
chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les
quarante-huit heures.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la
commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
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