Article R523-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R523-15 Article R2522-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R523-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.



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