Article R523-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R523-23 | Article R718-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R523-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation
sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des
commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du
premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du
service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne
les représentants des employeurs et des salariés.
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les
branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en
est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un
conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
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