Article R523-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R523-3.

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R523-3, alinéa 3 Article R2522-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R523-3, alinéa 4 Article R2522-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R523-3, alinéas 1 et 2 Article R2522-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R523-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une
commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la
circonscription de ladite direction régionale.


Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission
régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les
conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de
plusieurs sections pour un même département.


Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées,
la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des
dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail
survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections
départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits
strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section
régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du
travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.


Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le
conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre
des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre
chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.


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