Article R523-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R523-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R523-8, alinéa 1 | Article R2522-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R523-8, alinéa 2 | Article R2522-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R523-8, alinéa 3 | Article R2522-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R523-8, alinéas 4 et 5 | Article R2522-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R523-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du
travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence
interdépartementale par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à compétence
départementale, par arrêtés du préfet de département.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan
national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de
nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à
pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon le
cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont
désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en
l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des
sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les
employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le
ressort de ces sections.
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