Article R524-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R524-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R524-1 | Article R2523-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R524-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La procédure de médiation est engagée :
a) Ou bien, après l'échec d'une de conciliation, par le ministre chargé du travail
ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des
parties ou de sa propre initiative ;
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale,
départementale ou locale, par le préfet ;
c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation,
précisant qu'elles entendent recourir directement à cette et indiquant le nom du
médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail,
s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence
s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un
différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner
directement le médiateur.
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