Article R524-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R524-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R524-2 | Article R2523-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R524-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et
motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale,
soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la
commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise
les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le
dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée
au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne,
s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
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