Article R524-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R524-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R524-5 Article R2523-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R524-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le
président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le
médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de
sa désignation.



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