Article R524-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R524-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R524-8 | Article R2523-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R524-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut
procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui
communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur,
toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R.
523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas
d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un
accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le
médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas
représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément
aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail
ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
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