Article R525-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R525-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R525-11, alinéas 1 à 4 Article R2524-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R525-11, alinéas 5 à 9 Article R2524-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R525-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées
par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est
ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un
barreau, ni avoué.

La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification
de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.

A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de
pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence
attaquée.

La requête doit être accompagnée en outre :

1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;

2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;

3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;

4. Des pièces dont le requérant entend se servir.


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