Article R525-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R525-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R525-16 Article R2524-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R525-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa
des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.

Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et
lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux
parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.


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