Article R525-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R525-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R525-17 Article R2524-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R525-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la
Cour portent la formule exécutoire suivante :

"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné
par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision."


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