Article R525-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R525-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R525-4 | Article R2524-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R525-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle
il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en
fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
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