Article R620-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R620-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R620-3-1 | Article R8221-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R620-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième
alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle
mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au
salarié.
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