Article R620-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R620-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R620-3, alinéa 1 à 10 et alinéas 12 à 16 | Article D1221-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R620-3, alinéa 11 | Article D1221-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R620-3, alinéa 17 | Article D1221-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R620-3, alinéa 18 | Article R1221-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R620-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui
doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les
suivantes :
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette
autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent
être portées :
1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice
d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du
personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux
des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou
d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée
déterminée".
4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".
5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et
l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention
"mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse
de ce dernier.
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées
au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans
à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
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