Article R620-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R620-3.

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R620-3, alinéa 1 à 10 et alinéas 12 à 16 Article D1221-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-3, alinéa 11 Article D1221-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-3, alinéa 17 Article D1221-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-3, alinéa 18 Article R1221-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R620-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui
doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les
suivantes :

1° Nationalité ;

2° Date de naissance ;

3° Sexe ;

4° Emploi ;

5° Qualification ;

6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette
autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.

En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent
être portées :

1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice
d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du
personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux
des ressortissants étrangers qui y sont occupés.

2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou
d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".

3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée
déterminée".

4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".

5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et
l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.

6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention
"mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse
de ce dernier.

Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées
au moment où ceux-ci surviennent.

Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans
à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.


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