Article R620-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R620-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R620-4 Article R8113-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R620-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent
tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de
leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.


Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de
l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins
pendant plus d'une semaine.



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