Article R620-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R620-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R620-5 | Article R719-1-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R620-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la
demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de
chacun de leurs salariés.
Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de
deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel
se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée
prévisible des travaux.
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