Article R620-6-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R620-6-4.
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R620-6-4 | Article R133-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R620-6-4 | Article R133-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R620-6-4 | Article R133-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R620-6-4 | Article R133-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R620-6-4 | Article R133-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R620-6-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou des chefs
de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du IV de l'article L.
620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours
suivant sa notification.
II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après
règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des
majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce
règlement. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes
visés au III de l'article L. 620-9 sont remises dans une proportion identique à due
concurrence des montants dus.
III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après
règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à
concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et
des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont
appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9 indique, à peine
de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être
formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues
aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables.
V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes visés au
III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.
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