Article R620-6-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R620-6-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R620-6-5 | Article R133-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R620-6-5 | Article R133-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R620-6-5 | Article R133-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R620-6-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la
déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article
L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et
contributions qui leur sont dues.
II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit
l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé
au III de l'article L. 620-9.
En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse
contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances
que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce
paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le
paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces
créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou
contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.
III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations
et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme
habilité et :
- le ministre chargé du travail ;
- le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- le ministre de l'économie et des finances ;
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;
- chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 620-6-1.
Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et
des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des
dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte
notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque
année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et
de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à
compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du travail.
Retour à la table des concordances du code du travail »