Article R711-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R711-10 | Article 218-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R711-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
2° Une délégation du personnel comprenant :
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant au plus 199 salariés ;
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant plus de 1 500 salariés.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des
dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du
personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
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