Article R711-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R711-2 | Article 211-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R711-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article R. 711-1 ne peuvent être occupés
dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur
formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas,
sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche.
Par dérogation à la disposition qui précéde, l'ingénieur en chef des mines peut, sur
demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes
rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà
acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont
assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes.
Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon
que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes
travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de
surveillance.
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