Article R711-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R711-4 Article 211-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R711-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains
des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent
article.

Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain,
les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant
aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification
professionnelle.

Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes
physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs
des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.


Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni
être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur
adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de
surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes
de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.



Retour à la table des concordances du code du travail »