Article R711-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R711-6 | Article 218-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R711-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail
dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour
sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité
dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
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