Article R712-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-16 | Article 241-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par
lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de
délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats
satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la
non-éligibilité des candidats.
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui
suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue
d'urgence et en dernier ressort.
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait
éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin
prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas
précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
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