Article R712-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-23 | Article 250-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire
ou suppléant, son siège est attribué comme suit :
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son
siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la
circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la
circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de
suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de
nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé
à l'article L. 712-23.
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à
de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à
l'article L. 712-23.
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