Article R712-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R712-27 Article 251-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est
survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs
ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être
donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.


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