Article R712-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-30 | Article 251-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures
prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les
travaux.
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