Article R712-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-31.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R712-31 Article 251-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires
ou supplémentaires.

Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de l'exploitation.


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