Article R712-31 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-31.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-31 | Article 251-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires
ou supplémentaires.
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de l'exploitation.
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