Article R712-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-33 | Article 251-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour
même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial
fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la
circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite,
ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de
ceux du délégué.
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et
respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs
des mines.
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